Art. 128
Établissement du cadre de performance
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 128
Établissement du cadre de performance
1. Un cadre de performance est établi sous la responsabilité partagée des États membres et de la Commission. Le cadre de performance permet de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de sa mise en œuvre.
2. Le cadre de performance comprend les éléments suivants:
a)
un ensemble d’indicateurs communs de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte visés à l’article 7, qui serviront de base au suivi, à l’évaluation et au rapport annuel de performance;
b)
des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles établies par rapport à l’objectif spécifique correspondant à l’aide des indicateurs de résultat pertinents;
c)
la collecte, le stockage et la transmission de données;
d)
des rapports réguliers sur la performance et les activités de suivi et d’évaluation;
e)
les évaluations ex ante, intermédiaire et ex post et toutes les autres activités d’évaluation liées au plan stratégique relevant de la PAC.
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