Art. 130
Système d’information électronique
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 130
Système d’information électronique
Les États membres mettent en place un système d’information électronique sécurisé, ou en utilisent un qui existe, dans lequel ils enregistrent et conservent les informations essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, en particulier aux fins du suivi des progrès réalisés pour atteindre les objectifs et les valeurs cibles fixés, y compris des informations sur chaque bénéficiaire et opération.
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