Art. 131
Communication d’informations
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 131
Communication d’informations
Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’un soutien au titre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC et les groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 communiquent à l’autorité de gestion ou aux autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du plan stratégique relevant de la PAC.
Les États membres veillent à ce que des sources de données exhaustives, actualisées et fiables soient établies pour permettre un suivi efficace des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à l’aide d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact.
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