Art. 133

Compétences d’exécution pour le cadre de performance

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 133 Compétences d’exécution pour le cadre de performance La Commission adopte des actes d’exécution concernant le contenu du cadre de performance. Ces actes comprennent des indicateurs autres que ceux de l’annexe I qui sont nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs visés à l’annexe I et ailleurs, et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.
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