Art. 135

Examen bisannuel des performances

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 135 Examen bisannuel des performances 1.   La Commission procède à un examen bisannuel des performances sur la base des informations fournies dans les rapports annuels de performance. 2.   Lorsque la valeur d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat déclarée conformément à l’article 134 dont l’État membre concerné s’est servi pour l’examen des performances dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’annexe I se révèle inférieure de plus de 35 % à la valeur intermédiaire correspondante pour l’exercice 2024 et de 25 % pour l’exercice 2026, l’État membre concerné présente une justification de cet écart. À la suite de l’évaluation de cette justification, la Commission peut, si nécessaire, demander à l’État membre concerné de soumettre un plan d’action conformément à l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, décrivant les mesures correctives envisagées et le calendrier prévu. 3.   En 2026, la Commission examine les informations fournies dans les rapports de performance pour l’exercice 2025. Lorsque la valeur d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat déclarée conformément à l’article 134 dont l’État membre concerné s’est servi pour l’examen des performances dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC se révèle inférieure de plus de 35 % à la valeur intermédiaire concernée pour l’exercice 2025, la Commission peut demander à l’État membre concerné de prendre des mesures pour y remédier.
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