Art. 134

Rapports annuels de performance

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 134 Rapports annuels de performance 1.   Les États membres présentent, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116, un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent. 2.   Le dernier rapport annuel de performance, qui doit être présenté conformément à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116, comprend un résumé des évaluations réalisées pendant la période de mise en œuvre. 3.   Pour être recevable, le rapport annuel de performance contient toutes les informations requises aux paragraphes 4, 5, 7, 8, 9 et 10, et, le cas échéant, au paragraphe 6. Sans préjudice des procédures d’apurement annuel prévues dans le règlement (UE) 2021/2116, la Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de présentation du rapport annuel de performance pour indiquer à l’État membre concerné si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable. 4.   Les rapports annuels de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat, y compris au niveau régional le cas échéant. 5.   Les informations quantitatives visées au paragraphe 4 comprennent: a) les réalisations effectuées; b) les dépenses déclarées dans les comptes annuels et à prendre en considération pour les réalisations visées au point a), avant l’application d’éventuelles sanctions ou autres réductions, et, pour le Feader, en tenant compte de la réaffectation des fonds supprimés ou récupérés en application de l’article 57 du règlement (UE) 2021/2116; c) le ratio entre les dépenses visées au point b) et les réalisations pertinentes visées au point a) (ci-après dénommé "montant unitaire réalisé"); d) les résultats obtenus et l’écart par rapport aux valeurs intermédiaires correspondantes fixées conformément à l’article 109, paragraphe 1, point a). Les informations visées au premier alinéa, points a), b) et c), sont ventilées par montant unitaire comme indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 111, point h), aux fins de l’apurement des performances. Pour les indicateurs de réalisation qui figurent à l’annexe I comme étant utilisés uniquement à des fins de suivi, seules les informations visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont incluses. 6.   Pour une intervention qui n’est pas couverte par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent, outre les informations communiquées au titre du paragraphe 5 du présent article, décider de fournir dans chaque rapport annuel de performance: a) soit les montants unitaires moyens pour les opérations sélectionnées au cours de l’exercice précédent et le nombre correspondant de réalisations et de dépenses; ou b) le rapport entre le total des dépenses publiques, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, engagées pour des opérations pour lesquelles des paiements ont été effectués au cours de l’exercice précédent et les réalisations effectuées, ainsi que le nombre correspondant de réalisations et de dépenses. Ces informations sont utilisées par la Commission aux fins des articles 40 et 54 du règlement (UE) 2021/2116 pour chacune des années lorsque les paiements sont effectués pour les opérations correspondantes. 7.   Les informations qualitatives visées au paragraphe 4 comprennent: a) une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC portant sur l’exercice précédent; b) les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, s’il y a lieu, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises. 8.   Aux fins de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent décider d’inclure également dans les informations qualitatives visées au paragraphe 4 du présent article: a) la justification de tout dépassement du montant unitaire réalisé par rapport au montant unitaire prévu correspondant ou, le cas échéant, le montant unitaire prévu maximal visé à l’article 102 du présent règlement; ou b) lorsqu’un État membre décide de faire usage de l’une des possibilités prévues au paragraphe 6 du présent article, la justification de tout dépassement du montant unitaire réalisé par rapport soit au montant unitaire moyen correspondant pour les opérations sélectionnées, soit au rapport entre les dépenses publiques totales, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, engagées pour des opérations pour lesquelles des paiements ont été effectués au cours de l’exercice précédent et les réalisations effectuées correspondantes, selon le choix de l’État membre. 9.   La justification est incluse aux fins de l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 lorsque le dépassement visé au paragraphe 8, point a), du présent article est supérieur à 50 %. Autrement, lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 6, la justification n’est requise que si le dépassement visé au paragraphe 8, point b), est supérieur à 50 %. 10.   Pour les instruments financiers, outre les données à fournir au titre du paragraphe 4, des informations sont fournies sur les éléments suivants: a) les dépenses éligibles par type de produit financier; b) le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles; c) le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus du Feader; d) les intérêts et autres gains générés par le soutien de la contribution du Feader aux instruments financiers conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que les ressources reversées attribuables au soutien émanant du Feader conformément à l’article 62 dudit règlement; e) la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux qui ont été garantis par des dépenses publiques éligibles, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, du présent règlement, et qui ont été effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux. Lorsque les États membres décident d’appliquer le paragraphe 6 du présent article aux instruments financiers, les informations visées audit paragraphe sont fournies au niveau des bénéficiaires finaux. 11.   Aux fins de l’examen bisannuel des performances visé à l’article 135, le rapport annuel de performance contient des informations sur le financement national supplémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, points a) et d). Ce financement est pris en compte pour l’examen bisannuel des performances. 12.   Les rapports annuels de performance, ainsi qu’un résumé de leur contenu à l’intention des citoyens, sont mis à la disposition du public. 13.   Sans préjudice des procédures d’apurement annuel prévues dans le règlement (UE) 2021/2116, la Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance recevables dans un délai d’un mois à compter de leur présentation. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, les rapports sont réputés acceptés. L’article 121 du présent règlement sur le calcul des délais applicables aux actions de la Commission s’applique mutatis mutandis. 14.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles pour la présentation du contenu du rapport annuel de performance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.
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