Art. 126

Réseaux nationaux et européen de la PAC

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 126 Réseaux nationaux et européen de la PAC 1.   Chaque État membre établit un réseau national pour la politique agricole commune (ci-après dénommé "réseau national de la PAC") en vue de la mise en réseau des organisations et des administrations, des conseillers, des chercheurs et des autres acteurs de l’innovation ainsi que d’autres acteurs dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau national au plus tard douze mois après l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission. Les réseaus nationaux de la PAC s’appuient sur l’expérience et les pratiques en matière de mise en réseau existant dans les États membres. 2.   La Commission établit un réseau européen pour la politique agricole commune (ci-après dénommé "réseau européen de la PAC") aux fins de la mise en réseau des organisations, des administrations et des réseaux nationaux dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau de l’Union. 3.   La mise en réseau par l’intermédiaire des réseaux nationaux et européen de la PAC poursuit les objectifs suivants: a) accroître la participation de tous les acteurs concernés à la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et, le cas échéant, à leur conception; b) accompagner les administrations des États membres dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et dans la transition vers un modèle de mise en œuvre fondé sur les performances; c) contribuer à améliorer la qualité de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC; d) contribuer à l’information du public et des bénéficiaires potentiels au sujet de la PAC et des possibilités de financement; e) stimuler l’innovation dans l’agriculture et le développement rural et favoriser l’apprentissage entre pairs et l’inclusion de toutes les parties prenantes, ainsi que l’interaction entre celles-ci, dans le processus d’échange et de renforcement des connaissances; f) contribuer à la capacité et aux activités de suivi et d’évaluation; g) contribuer à la diffusion des résultats des plans stratégiques relevant de la PAC. L’objectif énoncé au premier alinéa, point d), est poursuivi en particulier par l’intermédiaire des réseaux nationaux de la PAC. 4.   Les tâches confiées aux réseaux nationaux et européen de la PAC en vue de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 3 sont les suivantes: a) la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur les actions et les bonnes pratiques mises en œuvre ou bénéficiant d’un soutien dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que l’analyse des évolutions dans l’agriculture et les zones rurales qui présentent un intérêt pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2; b) la contribution au renforcement des capacités des administrations des États membres et des autres acteurs intervenant dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les processus de suivi et d’évaluation; c) la création de plateformes, de forums et d’événements destinés à faciliter l’échange d’expériences entre les parties prenantes et l’apprentissage entre pairs, y compris, le cas échéant, les échanges avec les réseaux de pays tiers; d) la collecte d’informations et la facilitation de leur diffusion, ainsi que la mise en réseau des structures et des projets financés, comme les groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060, les groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement et les structures et projets équivalents; e) le soutien à des projets de coopération entre groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement, groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 ou structures de développement local similaires, y compris de coopération transnationale; f) la création de liens avec d’autres stratégies ou réseaux financés par l’Union; g) la contribution à la poursuite du développement de la PAC et la préparation de toute période couverte par des plans stratégiques ultérieurs relevant de la PAC; h) dans le cas des réseaux nationaux de la PAC, la participation et la contribution aux activités du réseau européen de la PAC; i) dans le cas du réseau européen de la PAC, l’association et la contribution aux activités des réseaux nationaux de la PAC. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen de la PAC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.
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