Art. 124
Comité de suivi
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 124
Comité de suivi
1. Chaque État membre institue un comité national chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC dans les trois mois qui suivent la date de notification à l’État membre de la décision d’exécution de la Commission approuvant un plan stratégique relevant de la PAC.
Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur, qui comprend les dispositions relatives à la coordination avec les comités de suivi régionaux lorsqu’ils sont institués conformément au paragraphe 5, à la prévention des conflits d’intérêts et à l’application du principe de transparence.
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès réalisés en vue d’atteindre les valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC.
Chaque État membre publie le règlement intérieur et les avis du comité de suivi.
2. Chaque État membre détermine la composition du comité de suivi et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 106, paragraphe 3.
Chaque membre du comité de suivi dispose d’une voix.
L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi en ligne.
Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi à titre consultatif.
3. Le comité de suivi examine en particulier:
a)
les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ainsi que pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles;
b)
les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC, et les mesures prises pour y remédier, y compris les progrès accomplis en vue de simplifier et de réduire la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires finaux;
c)
les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 et le document de stratégie visé à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement;
d)
les progrès accomplis dans la réalisation d’évaluations et de synthèses des évaluations ainsi que les suites éventuelles données aux constatations;
e)
les informations pertinentes relatives à la performance du plan stratégique relevant de la PAC fournies par le réseau national de la PAC;
f)
la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité;
g)
le renforcement des capacités administratives des autorités publiques et des agriculteurs et autres bénéficiaires, le cas échéant.
4. Le comité de suivi donne son avis sur:
a)
la méthode et les critères de sélection des opérations;
b)
les rapports annuels de performance;
c)
le plan d’évaluation et les modifications de ce plan;
d)
toute proposition de modification du plan stratégique relevant de la PAC formulée par l’autorité de gestion.
5. Lorsque des éléments sont établis au niveau régional, l’État membre concerné peut instituer des comités de suivi régionaux chargés de contrôler la mise en œuvre des éléments régionaux et de fournir au comité de suivi national des informations à cet égard. Le présent article s’applique mutatis mutandis à ces comités de suivi régionaux en ce qui concerne les éléments établis au niveau régional.
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