Art. 123

Autorité de gestion

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 123 Autorité de gestion 1.   Chaque État membre désigne, pour son plan stratégique relevant de la PAC, une autorité de gestion nationale. Les États membres peuvent, en fonction de leurs dispositions constitutionnelles et institutionnelles, désigner des autorités de gestion régionales responsables de tout ou partie des tâches visées au paragraphe 2. Les États membres veillent à ce que le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place de telle sorte qu’il garantisse une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l’autorité de gestion et, le cas échéant, des autorités de gestion régionales et autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC. 2.   L’autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficace, effective et correcte. Elle veille en particulier: a) à ce qu’il existe un système d’information électronique tel qu’il est visé à l’article 130; b) à ce que les agriculteurs, les autres bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des interventions: i) soient informés de leurs obligations résultant de l’octroi de l’aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à une opération, s’il y a lieu; ii) connaissent les exigences concernant la transmission des données à l’autorité de gestion et l’enregistrement des réalisations et des résultats; c) à ce que les agriculteurs et les autres bénéficiaires concernés reçoivent, le cas échéant par voie électronique, des informations claires et précises concernant les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux BCAE minimales établies conformément au titre III, chapitre I, section 2, et concernant les exigences relatives à la conditionalité sociale établies en application du titre III, chapitre I, section 3, à appliquer au niveau des exploitations agricoles; d) à ce que l’évaluation ex ante visée à l’article 139 soit conforme au système d’évaluation et de suivi et soit présentée à la Commission; e) à ce que le plan d’évaluation visé à l’article 140, paragraphe 4, soit en place, et à ce que les évaluations ex post visées audit article soient réalisées dans les délais prévus par le présent règlement, en s’assurant que ces évaluations soient conformes au système de suivi et d’évaluation et qu’elles soient présentées au comité de suivi et à la Commission; f) à ce que le comité de suivi se voie fournir les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités; g) à ce que le rapport annuel de performance, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après la soumission du rapport au comité de suivi pour avis, soit présenté à la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2116; h) à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par la Commission sur les rapports annuels de performance; i) à ce que l’organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les interventions sélectionnées en vue d’un financement, avant que les paiements ne soient autorisés; j) à ce que les bénéficiaires d’interventions financées par le Feader, à l’exception des interventions liées à la surface et aux animaux, fassent mention du soutien financier reçu, y compris en utilisant adéquatement l’emblème de l’Union dans le respect des règles fixées par la Commission en application du paragraphe 5; k) à ce que la publicité du plan stratégique relevant de la PAC soit assurée, notamment par le réseau national de la PAC, en informant: i) les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes œuvrant en faveur de l’égalité des sexes ainsi que les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le plan stratégique relevant de la PAC et des modalités d’accès à ses financements; et ii) les agriculteurs, les autres bénéficiaires et le grand public du soutien apporté par l’Union à l’agriculture et au développement rural dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC. Pour l’aide financée par le FEAGA, le cas échéant, les États membres prévoient l’utilisation par l’autorité de gestion des outils et structures de visibilité et de communication utilisés par le Feader. 3.   Lorsque les autorités de gestion régionales visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont responsables des tâches visées au paragraphe 2, l’autorité nationale de gestion assure une coordination appropriée entre ces autorités en vue de garantir la compatibilité et la cohérence de la conception et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC. 4.   L’autorité de gestion nationale ou, le cas échéant, les autorités de gestion régionales peuvent déléguer des tâches à des organismes intermédiaires. Dans ce cas, l’autorité de gestion délégante conserve l’entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre, qui doivent être efficaces et correctes, et veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’organisme intermédiaire d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l’exécution de ces tâches. 5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des conditions uniformes pour l’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées au paragraphe 2, points j) et k). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2115:oj#art-123

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil