Art. 121

Calcul des délais applicables aux actions de la Commission

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 121 Calcul des délais applicables aux actions de la Commission Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un délai est fixé pour une action de la Commission, ce délai commence à courir lorsque toutes les informations répondant aux exigences prévues dans le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci ont été communiquées. Ce délai ne comprend pas: a) la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission envoie ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et qui s’achève le jour où l’État membre répond à la Commission; b) pour les modifications liées à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, et à l’article 103, paragrphe 5, le délai d’adoption de l’acte délégué pour la modification des dotations conformément à l’article 87, paragraphe 2.
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