Art. 119

Modification du plan stratégique relevant de la PAC

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 119 Modification du plan stratégique relevant de la PAC 1.   Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 2.   Les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2. Elles sont accompagnées du plan modifié comprenant, le cas échéant, les annexes mises à jour. 3.   La Commission évalue la compatibilité de la modification avec le présent règlement et les actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci, ainsi qu’avec le règlement (UE) 2021/2116, de même que sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques. 4.   La Commission approuve la modification qu’il est demandé d’apporter au plan stratégique relevant de la PAC, à condition que les informations nécessaires aient été communiquées et que le plan modifié soit compatible avec l’article 9 et les autres exigences énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces actes. 5.   La Commission peut formuler des observations dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC. L’État membre communique à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires. 6.   L’approbation d’une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre. 7.   Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC peut être soumise une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions prévues dans le présent règlement ou déterminées par la Commission conformément à l’article 122. En outre, trois autres demandes de modification du plan peuvent être soumises au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux demandes de modification visant à soumettre les éléments manquants conformément à l’article 118, paragraphe 5. Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC liée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, à l’article 103, paragraphe 5, ou à l’article 120 n’est pas prise en compte pour la limitation prévue au premier alinéa du présent paragraphe. 8.   Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC liée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, ou à l’article 103, paragraphe 1, en ce qui concerne le FEAGA prend effet à compter du 1er janvier de l’année civile suivant l’année de l’approbation de la demande de modification par la Commission et à la suite de la modification correspondante des dotations conformément à l’article 87, paragraphe 2. Une modification du plan stratégique relevant de la PAC liée à l’article 103, paragraphe 1, en ce qui concerne le Feader prend effet après l’approbation de la demande de modification par la Commission et à la suite de la modification correspondante des dotations conformément à l’article 89, paragraphe 4. Une modification du plan stratégique relevant de la PAC liée au FEAGA, autre que les modifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, prend effet à compter d’une date à déterminer par l’État membre qui est postérieure à la date d’approbation de la demande portant sur cette modification par la Commission. Les États membres peuvent fixer une ou des dates d’effet différentes pour différents éléments de la modification. Lorsqu’ils fixent cette date, les États membres tiennent compte des délais pour la procédure d’approbation prévue au présent article et de la nécessité pour les agriculteurs et les autres bénéficiaires de disposer d’un délai suffisant pour tenir compte de la modification. La date prévue est indiquée par l’État membre avec la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC et est soumise à l’approbation de la Commission conformément au paragraphe 10 du présent article. 9.   Par dérogation aux paragraphes 2 à 8, 10 et 11 du présent article, les États membres peuvent, à tout moment, apporter et appliquer des modifications aux éléments de leurs plans stratégiques relevant de la PAC relatifs aux interventions au titre du titre III, chapitre IV, y compris les conditions d’admissibilité de ces interventions, pour autant qu’elles n’entraînent pas de modification des valeurs cibles visées à l’article 109, paragraphe 1, point a). Ils notifient ces modifications à la Commission avant de commencer à les appliquer et les incluent dans la prochaine demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 1 du présent article. 10.   La Commission approuve chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 153. 11.   Sans préjudice de l’article 86, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission. 12.   Les corrections d’erreurs matérielles ou manifestes ou de nature purement rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre de la politique et de l’intervention ne sont pas considérées comme une demande de modification dans le cadre du présent article. Les États membres informent la Commission des corrections de ce type.
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