Art. 118

Approbation du plan stratégique relevant de la PAC

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 118 Approbation du plan stratégique relevant de la PAC 1.   Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, dont le contenu est celui visé à l’article 107, au plus tard le 1er janvier 2022. 2.   La Commission évalue le plan stratégique relevant de la PAC proposé au regard de son exhaustivité, de sa cohérence et de sa compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci et avec le règlement (UE) 2021/2116, de sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et de ses incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, et sur le niveau de charge administrative pesant sur les bénéficiaires et l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs spécifiques du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante. 3.   En fonction des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission peut adresser des observations à l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC. L’État membre communique à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, s’il y a lieu, revoit le plan proposé. 4.   La Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC proposé à condition que les informations nécessaires aient été communiquées et que le plan soit compatible avec l’article 9 et les autres exigences énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116, ainsi qu’avec les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ces actes. L’approbation se fonde exclusivement sur des actes qui sont juridiquement contraignants pour les États membres. 5.   L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard six mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné. L’approbation ne porte pas sur les informations figurant à l’article 113, point c), ni sur celles figurant aux annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 107, paragraphe 2, points a) à d). Dans des cas dûment justifiés, un État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC qui ne comprend pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit des valeurs cibles et des plans financiers indicatifs tels qu’ils sont visés à l’article 112 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 119, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date d’approbation du plan stratégique relevant de la PAC. 6.   La Commission approuve chaque plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 153. 7.   Les plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.
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