Art. 120

Réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 120 Réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC Lorsqu’une modification est apportée à l’un des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII, chaque État membre évalue s’il y a lieu de modifier son plan stratégique relevant de la PAC en conséquence, en particulier l’explication visée à l’article 109, paragraphe 2, point a) v), et les autres éléments du plan stratégique relevant de la PAC visés dans cette explication. Dans un délai de six mois à compter de la date limite de transposition de la modification dans le cas d’une directive figurant à l’annexe XIII ou dans les six mois suivant la date d’application de la modification dans le cas d’un règlement figurant à l’annexe XIII, chaque État membre notifie à la Commission le résultat de son évaluation, accompagné d’une explication et, si nécessaire, présente une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 2.
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