Art. 125

Assistance technique à l’initiative des États membres

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 125 Assistance technique à l’initiative des États membres 1.   À l’initiative d’un État membre, le Feader peut soutenir des actions qui sont nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en lien avec le plan stratégique relevant de la PAC, y compris la mise en place et le fonctionnement des réseaux nationaux de la PAC visés à l’article 126, paragraphe 1. Les actions visées au présent paragraphe peuvent concerner les périodes de programmation précédentes et les périodes couvertes par les plans stratégiques ultérieurs relevant de la PAC. 2.   Les actions menées par l’autorité du Fonds chef de file conformément à l’article 31, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement (UE) 2021/1060 peuvent aussi bénéficier d’une aide, à condition que l’initiative Leader implique un soutien du Feader. 3.   L’assistance technique à l’initiative des États membres ne finance pas les organismes de certification visés à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116.
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