Art. 146
Financement national complémentaire
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 146
Financement national complémentaire
Le soutien accordé par les États membres en ce qui concerne des opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est destiné à fournir un financement complémentaire pour des interventions en faveur du développement rural prévu au titre III, chapitre IV, du présent règlement qui bénéficie d’un soutien de l’Union à tout moment pendant la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC ne peut être octroyé que s’il est conforme au présent règlement et s’il est inclus à l’annexe V des plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la Commission.
Les États membres n’accordent pas de soutien aux interventions dans les secteurs visés au titre III, chapitre III, du présent règlement, sauf si ledit chapitre le prévoit explicitement.
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