Art. 147

Aide nationale transitoire

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 147 Aide nationale transitoire 1.   Les États membres ayant octroyé une aide nationale transitoire au cours de la période 2015-2022 conformément à l’article 37 du règlement (UE) n° 1307/2013 peuvent continuer à octroyer une aide nationale transitoire aux agriculteurs. 2.   Les conditions d’octroi de l’aide nationale transitoire sont identiques à celles visées à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1307/2013. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les conditions d’octroi de l’aide nationale transitoire visées au premier alinéa se rapportent à une période de référence, les États membres peuvent décider de modifier la période de référence pour la porter à l’année 2018 au plus tard. 3.   Le montant total de l’aide nationale transitoire qui peut être accordée par secteur est limité au pourcentage ci-après du niveau des paiements dans chacune des enveloppes financières par secteur, autorisé par la Commission en 2013 conformément à l’article 132, paragraphe 7, ou à l’article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (53): — 50 % en 2023, — 45 % en 2024, — 40 % en 2025, — 35 % en 2026, — 30 % en 2027. Pour Chypre, le pourcentage est calculé sur la base des enveloppes financières par secteur qui figurent à l’annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009.
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