Art. 145

Aides d’État

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 145 Aides d’État 1.   Sauf dispositions contraires du présent titre, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au soutien accordé au titre du présent règlement. 2.   Les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas au soutien accordé par les États membres en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions ni au financement national complémentaire visé à l’article 146 du présent règlement, qui relèvent du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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