Art. 150

Échange d’informations et de documents

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 150 Échange d’informations et de documents 1.   La Commission met en place, en collaboration avec les États membres, un système d’information permettant l’échange sécurisé de données d’intérêt commun entre la Commission et chaque État membre. 2.   La Commission veille à ce qu’il existe un système électronique sécurisé approprié dans lequel les principales informations et un rapport sur le suivi et l’évaluation peuvent être enregistrés, conservés et gérés. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités de fonctionnement du système visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.
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