Art. 151

Traitement et protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 151 Traitement et protection des données à caractère personnel 1.   Sans préjudice des articles 98, 99 et 100 du règlement (UE) 2021/2116, les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel dans le but d’exécuter leurs obligations en matière de gestion, de contrôle, de suivi et d’évaluation au titre du présent règlement et, en particulier, celles qui figurent aux titres VI et VII, et ils ne les traitent pas d’une manière qui est incompatible avec ce but. 2.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d’évaluation au titre du titre VII au moyen du système électronique sécurisé visé à l’article 150, elles sont rendues anonymes. 3.   Les données à caractère personnel, y compris lorsqu’elles sont traitées par les prestataires de services de conseil agricole visés à l’article 15, sont traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. En particulier, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par le droit national et le droit de l’Union applicable. 4.   Les États membres informent les personnes concernées que leurs données à caractère personnel sont susceptibles d’être traitées par des organismes nationaux et de l’Union conformément au paragraphe 1 et qu’elles bénéficient à cet égard des droits en matière de protection des données énoncés dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
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