Art. 153

Comité

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 153 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité dénommé "Comité "Politique agricole commune"". Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Dans le cas des actes visés à l’article 133 et à l’article 143, paragraphe 4, du présent règlement, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2115:oj#art-153

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil