Art. 154
Abrogations
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 154
Abrogations
1. Le règlement (UE) n° 1305/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.
Il continue toutefois de s’appliquer, sous réserve du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (54), à la mise en œuvre des programmes de développement rural conformément au règlement (UE) n° 1305/2013, jusqu’au 31 décembre 2025. Il s’applique dans les mêmes conditions aux dépenses effectuées par les bénéficiaires et payées par l’organisme payeur dans le cadre de ces programmes de développement rural jusqu’au 31 décembre 2025.
L’article 32 et l’annexe III du règlement (UE) n° 1305/2013 continuent de s’appliquer en ce qui concerne la désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques. Les références aux programmes de développement rural s’entendent comme des références aux plans stratégiques relevant de la PAC.
Jusqu’à la mise en place des réseaux nationaux et européen de la PAC visés à l’article 126 du présent règlement, le réseau européen de développement rural, le réseau du partenariat européen d’innovation et les réseaux ruraux nationaux visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) n° 1305/2013 peuvent effectuer, outre les activités visées auxdits articles, les activités visées aux articles 126 et 127 du présent règlement.
Lorsque les réseaux nationaux et européen de la PAC visés à l’article 126 du présent règlement ont été mis en place, ils peuvent effectuer jusqu’au 31 décembre 2025, outre les activités visées aux articles 126 et 127 du présent règlement, les tâches visées à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1305/2013, liées à la mise en œuvre des programmes de développement rural au titre dudit règlement.
2. Le règlement (UE) n° 1307/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.
Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2023.
3. Les références faites dans le présent règlement aux règlements (CE) n° 73/2009 et (UE) n° 1307/2013 s’entendent comme faites auxdits règlements tels qu’en vigueur avant leur abrogation.
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