Art. 155

Éligibilité de certains types de dépenses liées à la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 155 Éligibilité de certains types de dépenses liées à la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC 1.   Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées à l’article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 ou à l’article 39 ou 43 du règlement (CE) n° 1698/2005 qui bénéficient d’un soutien au titre du règlement (UE) n° 1305/2013 peuvent continuer de bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC correspondant, conformément au présent règlement, et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116; b) le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique; c) le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux types d’intervention liés à la surface et aux animaux, énumérés au titre III, chapitres II et IV, du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; et d) les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116. 2.   Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées à l’article 23 du règlement (CE) n° 1698/2005 peuvent continuer à bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) ces dépenses sont notifiées à la Commission comme informations supplémentaires dans la partie du plan stratégique relevant de la PAC consacrée à la stratégie d’intervention visée à l’article 109, les dépenses étant indiquées dans le plan financier du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 112, paragraphe 2; b) elles sont conformes au règlement (UE) n° 1306/2013 qui continue à s’appliquer à ces dépenses conformément à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2116; et c) le taux de contribution du Feader fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 91, paragraphe 2, point d), du présent règlement s’applique. 3.   Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures pluriannuelles visées aux articles 22, 28, 29, 33 et 34 du règlement (UE) n° 1305/2013 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément au présent règlement, et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116; b) le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique; c) le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux types d’intervention liés à la surface et aux animaux, énumérés au titre III, chapitres II et IV, du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; et d) les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) du présent paragraphe sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116. 4.   Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées aux articles 14 à 18, à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 20, 23 à 27, 35, 38, 39 et 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013, à l’article 35 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 4 du règlement (UE) 2020/2220 après le 31 décembre 2025 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément au présent règlement, à l’exception de l’article 73, paragraphe 3, premier alinéa, point f), et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116; b) le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique. 5.   Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures pluriannuelles visées aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément à l’article 31, paragraphe 7, premier alinéa, point b), et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116; b) le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux éco-régimes visés à l’article 31 du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; c) les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point b) du présent paragraphe sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
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