Art. 22
Montant de l’aide par hectare
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 22
Montant de l’aide par hectare
1. À moins que les États membres ne décident d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement visés à l’article 23, l’aide est versée sous la forme d’un montant uniforme par hectare.
2. Les États membres peuvent décider de différencier le montant de l’aide de base au revenu par hectare entre différents groupes de territoires soumis à des conditions socio-économiques ou agronomiques similaires, y compris des pratiques agricoles traditionnelles définies par les États membres, telles que le pâturage alpin extensif traditionnel. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, point d), le montant de l’aide de base au revenu par hectare peut être réduit en tenant compte de l’aide octroyée au titre d’autres interventions dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC concerné.
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