Art. 24

Valeur des droits au paiement et convergence

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 24 Valeur des droits au paiement et convergence 1.   Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur établie conformément au règlement (UE) n° 1307/2013 pour l’année de demande 2022 et au paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2022. 2.   Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 22, paragraphe 2. 3.   Chaque État membre fixe, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal pour la valeur des droits au paiement individuels pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2. 4.   Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2, l’État membre concerné veille à assurer une convergence de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard. 5.   Aux fins du paragraphe 4, chaque État membre veille à ce que, pour l’année de demande 2026 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 85 % du montant unitaire moyen prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit son plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2. 6.   Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 du présent article en utilisant tous les montants possibles qui deviennent disponibles à la suite de l’application du paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitaire des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article et le montant unitaire prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit le plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2. Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à tout ou partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article qui soit supérieure au montant unitaire prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit le plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2. 7.   Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice de la valeur minimale établie conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 %. 8.   Les États membres veillent à ce que l’ajustement de la valeur des droits au paiement conformément aux paragraphes 3 à 7 débute en 2023.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2115:oj#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil