Art. 26

Réserves concernant les droits au paiement

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 26 Réserves concernant les droits au paiement 1.   Chaque État membre qui décide d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement gère une réserve nationale. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un État membre décide de différencier l’aide de base au revenu conformément à l’article 22, paragraphe 2, il peut décider de disposer d’une réserve pour chaque groupe de territoires visé audit article. 3.   Les États membres veillent à ce que les droits au paiement au titre de la réserve soient attribués exclusivement aux agriculteurs actifs. 4.   Les États membres utilisent leur réserve en priorité pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs suivants: a) les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation; b) les nouveaux agriculteurs. 5.   Un État membre attribue des droits au paiement aux agriculteurs actifs qui sont autorisés à recevoir des droits en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente dudit État membre, ou augmentent la valeur des droits au paiement existants de ces derniers. Il veille à ce que ces agriculteurs actifs reçoivent le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou cet acte à une date à fixer par ledit État membre. 6.   Les États membres veillent à ce que la réserve soit alimentée par une réduction linéaire de la valeur de tous les droits au paiement lorsqu’elle ne suffit pas pour couvrir l’attribution des droits au paiement conformément aux paragraphes 4 et 5. 7.   Les États membres peuvent établir des règles complémentaires concernant l’utilisation de la réserve, y compris des catégories supplémentaires d’agriculteurs pouvant bénéficier de la réserve, pour autant que les groupes prioritaires visés aux paragraphes 4 et 5 aient perçu leurs droits, et concernant les cas qui donneraient lieu à la reconstitution de la réserve. Lorsque la réserve est alimentée par une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement, cette réduction linéaire s’applique à tous les droits au paiement au niveau national ou, lorsque les États membres appliquent la dérogation prévue au paragraphe 2, au niveau du groupe de territoires concerné visé à l’article 22, paragraphe 2. 8.   Les États membres fixent la valeur des nouveaux droits au paiement attribués à partir de la réserve à la valeur moyenne nationale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution ou à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2, au cours de l’année d’attribution. 9.   Les États membres peuvent décider d’augmenter la valeur des droits au paiement existants jusqu’à concurrence de la valeur moyenne nationale au cours de l’année d’attribution ou jusqu’à concurrence de la valeur moyenne pour chaque groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.
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