Art. 55

Types d’intervention dans le secteur de l’apiculture et aide financière de l’Union

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 55 Types d’intervention dans le secteur de l’apiculture et aide financière de l’Union 1.   Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour chaque objectif spécifique choisi qui est énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou plusieurs des types d’intervention suivants dans le secteur de l’apiculture: a) les services de conseil, l’assistance technique, la formation, l’information et l’échange de bonnes pratiques, y compris par la voie de réseaux, pour les apiculteurs et organisations d’apiculteurs; b) les investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à: i) lutter contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose; ii) prévenir les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promouvoir la mise au point et l’utilisation de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques; iii) repeupler le cheptel apicole de l’Union, y compris par l’élevage d’abeilles; iv) rationaliser la transhumance; c) les actions visant à soutenir les laboratoires d’analyses des produits de l’apiculture, du déclin des abeilles ou des baisses de leur productivité, ainsi que des substances potentiellement toxiques pour les abeilles; d) les actions visant à préserver ou à accroître le nombre existant de ruches dans l’Union, y compris l’élevage d’abeilles; e) la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche dans le domaine de l’apiculture et des produits de l’apiculture; f) la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités de surveillance du marché visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs à la qualité des produits de l’apiculture; g) les actions visant à améliorer la qualité des produits. 2.   Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs spécifiques et types d’intervention qu’ils ont retenus. Dans le cadre des types d’intervention choisis, ils spécifient les interventions. 3.   Les États membres indiquent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le financement qu’ils fournissent pour les types d’intervention choisis dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 4.   Les États membres prévoient au moins le même montant de financement que l’aide financière de l’Union qu’ils utilisent sur la base de l’article 88, paragraphe 2, pour soutenir les types d’intervention visés au paragraphe 2 du présent article. 5.   L’aide financière totale fournie par l’Union et les États membres ne dépasse pas les dépenses encourues par le bénéficiaire. 6.   Lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres collaborent avec les représentants des organisations de la filière apicole. 7.   Les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire.
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