Art. 53
Aide financière nationale
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 53
Aide financière nationale
1. Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est nettement inférieur à la moyenne de l’Union, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 51, paragraphe 1, point a), du présent règlement et équivalente au maximum à 10 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. L’aide financière nationale s’ajoute au fonds opérationnel.
2. Le degré d’organisation des producteurs dans une région d’un État membre est considéré comme étant nettement inférieur à la moyenne de l’Union lorsque le degré moyen d’organisation est inférieur à 20 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Le degré d’organisation est calculé à partir de la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans la région concernée et commercialisée par les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région.
3. Les États membres qui accordent une aide financière nationale conformément au paragraphe 1 informent la Commission des régions qui remplissent les critères visés au paragraphe 2 et de l’aide financière nationale octroyée aux organisations de producteurs dans ces régions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2115:oj#art-53