Art. 51
Fonds opérationnels
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 51
Fonds opérationnels
1. Toute organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ou association de ces organisations de producteurs peut constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:
a)
les contributions financières versées par:
i)
les membres de l’organisation de producteurs ou par l’organisation elle-même, ou les deux; ou
ii)
l’association d’organisations de producteurs, par l’intermédiaire des membres de ladite association;
b)
l’aide financière de l’Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs ou à leurs associations lorsque ces organisations ou associations présentent un programme opérationnel.
2. Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels qui ont été approuvés par les États membres.
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