Art. 52
Aide financière de l’Union en faveur du secteur des fruits et légumes
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 52
Aide financière de l’Union en faveur du secteur des fruits et légumes
1. L’aide financière de l’Union est égale au montant des contributions financières visées à l’article 51, paragraphe 1, point a), effectivement versées et limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.
2. L’aide financière de l’Union est plafonnée à:
a)
4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs;
b)
4,5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque association d’organisations de producteurs;
c)
5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation transnationale de producteurs ou association transnationale d’organisations de producteurs.
Ces limites peuvent être relevées de 0,5 point de pourcentage, pour autant que le montant supérieur au pourcentage pertinent fixé au premier alinéa soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points d), e), f), h), i) et j). Dans le cas des associations d’organisations de producteurs, y compris les associations transnationales d’organisations de producteurs, ces interventions peuvent être mises en œuvre par l’association au nom de ses membres.
3. À la demande d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie de programme opérationnel si au moins l’une des conditions suivantes s’applique:
a)
des organisations de producteurs transnationales mettent en œuvre dans deux États membres ou plus des interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points b), e) et f);
b)
une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs sont engagées dans des interventions menées par une filière interprofessionnelle;
c)
le programme opérationnel couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (UE) 2018/848;
d)
l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 met en œuvre un programme opérationnel pour la première fois;
e)
les organisations de producteurs commercialisent moins de 20 % de la production de fruits et légumes dans un État membre;
f)
l’organisation de producteurs opère dans l’une des régions ultrapériphériques;
g)
le programme opérationnel comprend les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points d), e), f), i) et j);
h)
le programme opérationnel est mis en œuvre pour la première fois par une organisation de producteurs reconnue résultant d’une fusion de deux ou plusieurs organisations de producteurs reconnues.
4. La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 80 % pour les dépenses liées à l’objectif visé à l’article 46, point d), si ces dépenses couvrent au moins 5 % des dépenses au titre du programme opérationnel.
5. La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 80 % pour les dépenses liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f), si ces dépenses couvrent au moins 20 % des dépenses au titre du programme opérationnel.
6. La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans les cas suivants:
a)
les retraits du marché de fruits et légumes qui n’excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:
i)
distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives, agréées à cet effet par les États membres, effectuée dans le cadre de leurs activités d’assistance aux personnes reconnues par le droit national comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l’insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;
ii)
distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d’enseignement public, aux établissements visés à l’article 22 du règlement (UE) n° 1308/2013 et aux colonies de vacances ainsi qu’aux hôpitaux et aux établissements d’hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s’ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements;
b)
les actions liées à l’accompagnement d’autres organisations de producteurs, reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013, à condition que ces organisations de producteurs soient situées dans des régions d’États membres visées à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement, ou de producteurs individuels.
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