Art. 50
Programmes opérationnels
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 50
Programmes opérationnels
1. Les objectifs visés à l’article 46 et les interventions dans le secteur des fruits et légumes définies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés d’organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013, ou les deux, selon les conditions établies dans le présent article.
2. Les programmes opérationnels ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans.
3. Les programmes opérationnels poursuivent au minimum les objectifs visés à l’article 46, points b), e) et f).
4. Pour chaque objectif sélectionné, les programmes opérationnels décrivent les interventions sélectionnées parmi celles prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
5. Les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 soumettent les programmes opérationnels à l’approbation des États membres et, en cas d’approbation, les mettent en œuvre.
6. Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes interventions que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres.
À cette fin, les États membres s’assurent:
a)
que les interventions relevant des programmes opérationnels d’une association d’organisations de producteurs sont entièrement financées, sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, point b), par les contributions des organisations membres de l’association concernée et que ces fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;
b)
que les interventions et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;
c)
qu’il n’y a pas de double financement.
7. Les États membres veillent à ce que, pour chaque programme opérationnel:
a)
au moins 15 % des dépenses couvrent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f);
b)
le programme opérationnel comprenne au moins trois actions liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f);
c)
au moins 2 % des dépenses couvrent les interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point d); et
d)
les dépenses liées aux interventions relevant des types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépassent pas un tiers du total des dépenses.
Lorsque 80 % au moins des membres d’une organisation de producteurs font l’objet d’un ou de plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l’agriculture biologique identiques prévus au chapitre IV, chacun de ces engagements compte comme une des trois actions au minimum visées au premier alinéa, point b).
8. Les programmes opérationnels peuvent définir les actions proposées afin de garantir que les travailleurs du secteur bénéficient de conditions de travail équitables et sûres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2115:oj#art-50