Art. 59
Aide financière de l’Union en faveur du secteur du vin
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 59
Aide financière de l’Union en faveur du secteur du vin
1. L’aide financière de l’Union en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne dépasse pas 50 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles, ou 75 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles dans les régions moins développées.
Cependant, cette aide financière peut, pour les pentes et terrasses escarpées situées dans des zones où l’inclinaison est supérieure à 40 %, aller jusqu’à 60 % des coûts réels de restructuration et de reconversion des vignobles ou jusqu’à 80 % des coûts réels de restructuration et reconversion des vignobles dans les régions moins développées.
L’aide peut uniquement prendre la forme d’une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention et d’une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion. L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:
a)
l’autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans;
b)
une compensation financière pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans.
2. L’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépasse pas:
a)
50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;
b)
40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;
c)
75 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;
d)
65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.
L’aide financière de l’Union au taux maximal mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (43). Toutefois, elle peut être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.
Pour les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.
Aucune aide financière de l’Union n’est accordée à des entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée "Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté" (44).
3. L’aide financière de l’Union à la "vendange en vert" visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ne dépasse pas 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.
4. L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points i), j) et m), ne dépasse pas 50 % des coûts directs ou éligibles.
5. L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point d), ne dépasse pas:
a)
80 % du coût des primes d’assurance payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;
b)
50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
i)
les pertes visées au point a), ainsi que les pertes causées par d’autres phénomènes climatiques défavorables;
ii)
les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles.
L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée si les indemnités d’assurance concernées n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré. Dans les contrats d’assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.
6. L’aide financière de l’Union en faveur de l’innovation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e), ne dépasse pas:
a)
50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;
b)
40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;
c)
80 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;
d)
65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.
L’aide financière de l’Union à son taux maximal mentionnée au premier alinéa n’est octroyée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE; elle peut toutefois être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.
Pour les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.
7. L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) et k), ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles.
En outre, les État membres visés à l’article 88, paragraphe 1, peuvent procéder à des paiements nationaux à hauteur de 30 % maximum des dépenses éligibles, mais l’aide financière de l’Union et les paiements des États membres ne dépassent pas, au total, 80 % des dépenses éligibles.
8. La Commission adopte des actes d’exécution fixant l’aide financière de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), conformément aux règles spécifiques prévues à l’article 60, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.
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