Art. 60
Règles spécifiques relatives à l’aide financière de l’Union en faveur du secteur du vin
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 60
Règles spécifiques relatives à l’aide financière de l’Union en faveur du secteur du vin
1. Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte ne fausse pas la concurrence sur le marché de l’assurance.
2. Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la vendange en vert ne conduise pas à indemniser des producteurs individuels au-delà du plafond fixé à l’article 59, paragraphe 3.
3. Le montant de l’aide de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide financière de l’Union n’est versée pour le volume d’alcool contenu dans les sous-produits devant être distillés qui dépasse de 10 % le volume d’alcool contenu dans le vin produit.
Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’aide financière de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification soit versée aux distillateurs effectuant la transformation des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % vol.
L’aide financière de l’Union comprend un montant forfaitaire visant à compenser les coûts de la collecte des sous-produits de la vinification. Ce montant est transféré du distillateur au producteur dans les cas où ce dernier assume les coûts y afférents.
Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’alcool résultant de la distillation des sous-produits de la vinification pour laquelle une aide financière de l’Union a été octroyée soit utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques qui ne faussent pas la concurrence.
4. Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, à ce que 5 % au moins des dépenses soient affectés, et à ce qu’au moins une action soit adoptée, pour atteindre les objectifs en faveur de la protection de l’environnement, de l’adaptation au changement climatique, de l’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, de la réduction de l’incidence environnementale du secteur du vin de l’Union, des économies d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur du vin, conformément aux objectifs fixés à l’article 57, points b), d) et h).
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