Art. 62

Aide financière de l’Union

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 62 Aide financière de l’Union 1.   Dans les limites de la dotation financière prévue à l’article 88, paragraphe 3, l’Allemagne alloue l’aide financière maximale de l’Union aux organisations de producteurs ou à leurs associations mettant en œuvre les programmes opérationnels visés à l’article 61, paragraphe 3, proportionnellement au nombre d’hectares cultivés avec du houblon représenté par chaque organisation de producteurs. 2.   Dans les limites des montants maximaux alloués à chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs conformément au paragraphe 1, l’aide financière de l’Union en faveur des programmes opérationnels visés à l’article 61 est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés audit article. La partie restante des dépenses est à la charge de l’organisation de producteurs ou de l’association bénéficiant de l’aide financière de l’Union. L’aide financière de l’Union est versée aux fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 mettant en œuvre les programmes opérationnels. À cette fin, l’article 51 du présent règlement s’applique mutatis mutandis. 3.   La limite de 50 % prévue au paragraphe 2 est portée à 100 %: a) pour les types d’intervention liés à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 46, points d), e), f) et h); b) pour les interventions de stockage collectif, les services de conseil, l’assistance technique, la formation et l’échange de bonnes pratiques liées à l’un des objectifs visés à l’article 46, points a) et j), ou aux deux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2115:oj#art-62

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil