Art. 61
Objectifs et types d’intervention dans le secteur du houblon
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 61
Objectifs et types d’intervention dans le secteur du houblon
1. L’Allemagne s’efforce, dans le secteur du houblon, d’atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k).
2. L’Allemagne choisit, dans son plan stratégique relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention visés à l’article 47 afin d’atteindre les objectifs sélectionnés conformément au paragraphe 1 du présent article. Dans le cadre des types d’intervention choisis, l’Allemagne spécifie les interventions. Elle justifie, dans son plan stratégique relevant de la PAC, le choix des objectifs, types d’intervention et interventions qu’elle a retenus afin d’atteindre ces objectifs.
3. Les interventions spécifiées par l’Allemagne sont mises en œuvre par l’intermédiaire des programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE) n° 1308/2013.
4. Les programmes opérationnels visés au paragraphe 3 répondent aux conditions énoncées à l’article 50, paragraphes 2, 4, 5, 6 et 8.
5. L’Allemagne veille à ce que l’aide financière de l’Union accordée à chaque organisation de producteurs ou association des organisations de producteurs au titre du présent article pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépasse pas, en moyenne sur trois années consécutives, un tiers de l’aide financière totale de l’Union perçue pour son programme opérationnel au cours de la même période.
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