Art. 66
Objectifs dans d’autres secteurs
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 66
Objectifs dans d’autres secteurs
Les États membres peuvent choisir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les secteurs visés à l’article 42, point f), dans lesquels ils mettent en œuvre les types d’intervention prévus à l’article 47. Pour chaque secteur qu’ils choisissent, les États membres poursuivent un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k). Les États membres justifient leur choix de secteurs et d’objectifs.
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