Art. 65

Aide financière de l’Union

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 65 Aide financière de l’Union 1.   L’aide financière de l’Union en faveur des coûts éligibles ne dépasse pas: a) 75 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points a) à f), h) et k); b) 75 % des dépenses réelles effectuées pour les investissements en biens d’équipement et 50 % pour les autres interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point g); c) 50 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point j); d) 75 % des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 1, points f) et h), lorsque le programme opérationnel est mis en œuvre dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs provenant d’au moins deux États membres producteurs, ou 50 % lorsque cette condition n’est pas remplie. 2.   Pour chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs, l’aide financière de l’Union est limitée à 30 % de la valeur de sa production commercialisée en 2023 et 2024, à 15 % en 2025 et 2026 et à 10 % à partir de 2027. 3.   La Grèce, la France et l’Italie peuvent fournir un financement complémentaire des fonds opérationnels visés à l’article 51 jusqu’à concurrence de 50 % des coûts non couverts par l’aide financière de l’Union. 4.   La Grèce, la France et l’Italie veillent à ce que les dépenses liées aux types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépassent pas un tiers du total des dépenses dans le cadre de chaque programme opérationnel tel qu’il figure dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
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