Art. 79
Sélection des opérations
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 79
Sélection des opérations
1. Après consultation du comité de suivi visé à l’article 124 (ci-après dénommé "comité de suivi"), l’autorité nationale de gestion, les autorités régionales de gestion le cas échéant ou les organismes intermédiaires désignés définissent les critères de sélection concernant les types d’intervention suivants: investissements, installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et diffusion d’informations. Ces critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui poursuivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées dans le cadre d’activités de restauration.
Par dérogation au premier alinéa, une différente méthode de sélection peut être établie dans des cas dûment justifiés après consultation du comité de suivi.
2. La responsabilité des autorités de gestion ou des organismes intermédiaires désignés, exposée au paragraphe 1, s’entend sans préjudice des tâches incombant aux groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’aide est fournie sous la forme d’instruments financiers.
4. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les critères de sélection visés au paragraphe 1 à des opérations ayant reçu une certification "label d’excellence" au titre du programme Horizon 2020, établi par le règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (47), au titre du programme Horizon Europe ou au titre du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil (48), pour autant que ces opérations soient compatibles avec le plan stratégique relevant de la PAC.
5. Une partie ou l’intégralité d’une opération peut être mise en œuvre en dehors de l’État membre concerné, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’opération contribue à la réalisation des objectifs du plan stratégique relevant de la PAC.
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