Art. 80

Règles spécifiques concernant les instruments financiers

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 80 Règles spécifiques concernant les instruments financiers 1.   Une aide sous forme d’instruments financiers visés à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 peut être octroyée au titre des types d’intervention visés aux articles 73 à 78 du présent règlement. 2.   Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’instruments financiers, les définitions concernant l’"instrument financier", les "produits financiers", le "destinataire final", le "fonds à participation", le "fonds spécifique", l’"effet de levier", le "coefficient multiplicateur", les "coûts de gestion" et les "frais de gestion" figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que les dispositions du Titre V, chapitre II, section II, dudit règlement, s’appliquent. En outre, les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent. 3.   Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, le fonds de roulement, y compris un fonds de roulement autonome, peut constituer une dépense éligible au titre des articles 73, 74, 76, 77 et 78 du présent règlement s’il contribue à la réalisation d’au moins un objectif spécifique pertinent pour l’intervention concernée. L’aide pour le financement d’un fonds de roulement autonome au titre de l’un desdits articles peut être octroyée sans être soumise à l’exigence selon laquelle le bénéficiaire final perçoit une aide pour d’autres dépenses au titre du même article. Pour les activités relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le montant total de l’aide pour le fonds de roulement octroyé à un bénéficiaire final ne dépasse pas un équivalent-subvention brut de 200 000 EUR sur une période de trois exercices financiers. 4.   Par dérogation aux articles 73, 74, 76, 77 et 78, les taux de l’aide prévus dans ces articles ne s’appliquent pas au financement d’un fonds de roulement autonome. 5.   Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des dépenses publiques éligibles versé, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité. Ce montant correspond: a) aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations; b) aux ressources mises de côté pour les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur établi pour les nouveaux prêts ou participations sous-jacents respectifs décaissés en faveur des bénéficiaires finaux; c) aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec d’autres contributions de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 58, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060; d) aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier. Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au cours de plusieurs périodes de programmation consécutives, l’aide peut être octroyée aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, y compris les coûts et frais de gestion, sur la base d’accords conclus au titre de la période de programmation précédente, à condition que cette aide respecte les règles d’éligibilité de la période de programmation suivante. Dans de tels cas, l’éligibilité des dépenses présentées dans les déclarations de dépenses est déterminée conformément aux règles de la période de programmation concernée. Aux fins du premier alinéa, point b), si l’entité bénéficiant des garanties n’a pas versé aux bénéficiaires finaux le montant prévu des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations conformément au coefficient multiplicateur, les dépenses éligibles sont réduites proportionnellement. Le coefficient multiplicateur peut être revu lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Cette révision n’a pas d’effet rétroactif. Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes qui peut être déclaré comme dépense éligible est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie, et à un plafond maximal de 7 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 7 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie, et à un plafond maximal de 15 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations. Aux fins du premier alinéa, point d), lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’un appel d’offres, conformément au droit applicable, le montant des coûts et frais de gestion est fixé dans l’accord de financement et reflète le résultat de l’appel d’offres. Lorsque des commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès des bénéficiaires finaux, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.
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