Art. 81

Utilisation du Feader par l’intermédiaire d’InvestEU

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 81 Utilisation du Feader par l’intermédiaire d’InvestEU 1.   Les États membres peuvent affecter, dans la proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118 ou dans la demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 119, un montant maximal de 3 % de la dotation initiale totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC à titre de contribution à InvestEU et à exécuter au moyen de la garantie de l’InvestEU et de la plateforme de conseil InvestEU. Le plan stratégique relevant de la PAC contient une justification de l’utilisation d’InvestEU et sa contribution à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et choisis au titre du plan stratégique relevant de la PAC. Le montant versé à titre de contribution à InvestEU est mis en œuvre conformément aux règles établies dans le règlement (UE) 2021/523. 2.   Les États membres déterminent le montant total de la contribution pour chaque année. Dans le cas d’une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC, ces montants concernent uniquement les années futures. 3.   Le montant visé au paragraphe 1 est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’InvestEU relevant du compartiment "États membres" et pour la plateforme de conseil InvestEU, lors de la conclusion de l’accord de contribution visé à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/523. Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque accord de contribution peuvent être effectués par la Commission par tranches annuelles au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027. 4.   Lorsqu’aucun accord de contribution, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/523 en ce qui concerne le montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans le plan stratégique relevant de la PAC n’a été conclu dans les quatre mois qui suivent l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation dudit plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118 du présent règlement, le montant correspondant est réaffecté dans le plan stratégique relevant de la PAC à la suite d’une demande de modification de la part de l’État membre soumise conformément à l’article 119 du présent règlement. Un accord de contribution relatif au montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC soumise conformément à l’article 119 du présent règlement est conclu en même temps que l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation de ladite modification du plan stratégique relevant de la PAC. 5.   Lorsqu’aucun accord de garantie, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/523 n’a été conclu dans un délai de neuf mois à compter de l’approbation de l’accord de contribution, l’accord de contribution est résilié ou prolongé d’un commun accord. Lorsque la participation d’un État membre à InvestEU est interrompue, les montants concernés qui ont été versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont recouvrés en tant que recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, et l’État membre soumet une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC en vue d’utiliser les montants recouvrés et les montants alloués aux années civiles à venir conformément au paragraphe 2 du présent article. La résiliation ou la modification de l’accord de contribution est effectuée en même temps que l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation de la modification du plan stratégique relevant de la PAC concerné, et au plus tard le 31 décembre 2026. 6.   Lorsqu’un accord de garantie, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/523 n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai convenu dans l’accord de contribution, mais n’excédant pas quatre ans à compter de sa signature, l’accord de contribution est modifié. L’État membre peut exiger que les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’InvestUE au titre du paragraphe 1 du présent article et engagés dans l’accord de garantie mais ne couvrant pas des prêts sous-jacents, des participations ou d’autres instruments avec participation aux risques soient traités conformément au paragraphe 5 du présent article. 7.   Les ressources générées par les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’Union ou imputables à ces montants sont mises à la disposition de l’État membre conformément à l’article 10, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2021/523 et sont affectées au soutien du ou des mêmes objectifs visés au paragraphe 1 du présent article sous la forme d’instruments financiers ou de garanties budgétaires. 8.   Le délai de dégagement d’office prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116 pour les montants à réutiliser dans un plan stratégique relevant de la PAC conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article débute l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont pris.
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