Art. 88
Dotations financières pour certains types d’intervention dans certains secteurs
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 88
Dotations financières pour certains types d’intervention dans certains secteurs
1. L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur du vin est allouée aux États membres conformément à l’annexe VII.
2. L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur de l’apiculture est allouée aux États membres conformément à l’annexe X.
3. L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur du houblon allouée à l’Allemagne s’élève à 2 188 000 EUR par exercice financier.
4. L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, par exercice financier, est allouée comme suit:
a)
10 666 000 EUR pour la Grèce;
b)
554 000 EUR pour la France; et
c)
34 590 000 EUR pour l’Italie.
5. Les États membres concernés peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de transférer les dotations financières totales visées aux paragraphes 3 et 4 vers leurs dotations destinées aux paiements directs. Cette décision ne peut pas être revue.
Les dotations financières des États membres transférées vers les dotations destinées aux paiements directs ne sont plus disponibles pour les types d’intervention visés aux paragraphes 3 et 4.
6. Les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’utiliser jusqu’à 3 % de leurs dotations destinées aux paiements directs fixées à l’annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7.
Les États membres peuvent décider de porter le pourcentage visé au premier alinéa à un maximum de 5 %. Dans ce cas, le montant correspondant à cette augmentation est déduit du maximum fixé à l’article 96, paragraphe 1, 2 ou 5, et n’est plus disponible pour les dotations destinées aux types d’interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1.
Le montant correspondant au pourcentage des dotations des États membres pour les paiements directs visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe et utilisé pour les types d’intervention dans d’autres secteurs pour un exercice donné est considéré comme les dotations des États membres par exercice financier pour les types d’intervention dans d’autres secteurs.
7. En 2025, les États membres peuvent revoir les décisions qu’ils ont prises en application du paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC formulée conformément à l’article 119.
8. Les montants inscrits à la suite de l’application des paragraphes 6 et 7 dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé sont contraignants dans l’État membre concerné.
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