Art. 87

Dotations financières pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 87 Dotations financières pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs 1.   Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant total destiné aux types d’intervention sous la forme de paiements directs pouvant être octroyé dans un État membre conformément au titre III, chapitre II, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas la dotation financière de cet État membre fixée à l’annexe V. Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre au cours d’une année civile conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du présent règlement et avant l’application de l’article 17 du présent règlement ne dépasse pas la dotation financière de cet État membre fixée à l’annexe VIII. Aux fins des articles 96, 97 et 98, la dotation financière d’un État membre fixée à l’annexe V après déduction des montants indiqués à l’annexe VIII et avant tout transfert en application de l’article 17 est définie à l’annexe IX. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 pour modifier les dotations des États membres définies aux annexes V et IX afin de tenir compte d’éléments nouveaux concernant le montant total maximal des paiements directs pouvant être octroyés, y compris les transferts visés aux articles 17 et 103, les transferts de dotations financières visés à l’article 88, paragraphe 5, et toute déduction nécessaire au financement de types d’intervention dans d’autres secteurs visée à l’article 88, paragraphe 6. Toutefois, l’adaptation de l’annexe IX ne tient pas compte des éventuels transferts en application de l’article 17. 3.   Le montant des dotations financières indicatives par intervention visées à l’article 101 pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs prévus à l’article 16 à octroyer dans un État membre au cours d’une année civile peut excéder la dotation de cet État membre fixée à l’annexe V du montant estimé de la réduction des paiements figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 112, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa.
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