Art. 86
Éligibilité des dépenses
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 86
Éligibilité des dépenses
1. Les dépenses sont éligibles:
a)
à une contribution du FEAGA à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission;
b)
à une contribution du Feader à partir de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC, mais pas avant le 1er janvier 2023.
2. Toute dépense qui devient éligible à la suite d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader après approbation de ladite modification par la Commission et à partir de la date de prise d’effet de la modification fixée par l’État membre concerné conformément à l’article 119, paragraphe 8.
3. Toute dépense qui devient éligible à la suite d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader à partir de la date de soumission de la demande de modification à la Commission, ou à partir de la date de la notification de la modification visée à l’article 119, paragraphe 9.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et au paragraphe 4, deuxième alinéa, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, l’éligibilité des dépenses financées par le Feader liées aux modifications du plan stratégique relevant de la PAC peut débuter à la date à laquelle s’est produit l’événement.
4. Une dépense est éligible à une contribution du Feader si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée au plus tard le 31 décembre 2029. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur au plus tard le 31 décembre 2029.
Les États membres fixent la date de début de l’éligibilité des coûts engagés par le bénéficiaire. La date de début n’est pas antérieure au 1er janvier 2023.
Une opération ne peut pas donner droit à une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande d’aide n’ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués.
Toutefois, les opérations liées au traitement initial des ensemencements et au traitement des nouveaux ensemencements conformément aux principes de gestion durable des forêts et visant un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), tels qu’ils sont définis par l’État membre, peuvent donner droit à une aide même si elles ont été concrètement menées à bien avant la soumission de la demande d’aide à l’autorité de gestion.
5. Les contributions en nature et les coûts d’amortissement peuvent donner droit à une aide au titre du Feader, sous réserve de conditions devant être fixées par les États membres.
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