Art. 98
Dotations financières minimales en faveur de l’aide redistributive au revenu
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 98
Dotations financières minimales en faveur de l’aide redistributive au revenu
1. Au moins 10 % des dotations mentionnées à l’annexe IX sont réservés chaque année à l’aide redistributive au revenu visée à l’article 29.
2. Pour chaque année civile, les dépenses totales pour les types d’intervention sous forme de paiements directs autres que l’aide redistributive au revenu ne dépassent pas la dotation financière pour les paiements directs pour l’année civile concernée conformément à l’annexe V, diminuée d’un montant correspondant à 10 % de la dotation financière pour les paiements directs pour l’année civile concernée conformément à l’annexe IX, corrigé s’il y a lieu à la suite de l’application de l’article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2115:oj#art-98