Art. 97
Dotations financières pour les éco-régimes
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 97
Dotations financières pour les éco-régimes
1. Au moins 25 % des dotations prévues à l’annexe IX sont réservées pour chaque année civile de 2023 à 2027 aux éco-régimes visés au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4.
2. Lorsque le montant de la contribution totale du Feader réservé par un État membre pour des interventions conformément aux articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), dépasse 30 % de la contribution totale du Feader fixée à l’annexe XI pour la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les États membres peuvent réduire la somme des montants à réserver au titre du paragraphe 1 du présent article. La réduction totale ne peut être supérieure au montant par lequel le pourcentage mentionné dans la première phrase est dépassé.
3. La réduction visée au paragraphe 2 ne peut entraîner une réduction de plus de 50 % du montant annuel à réserver aux éco-régimes pour la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 1.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent réduire le montant annuel à réserver conformément au paragraphe 1 jusqu’à concurrence de 75 % si le montant total prévu pour les interventions au titre de l’article 70 pendant la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC s’élève à plus de 150 % de la somme des montants à réserver conformément au parapraphe 1 du présent article avant l’application du paragraphe 2.
5. Les États membres peuvent, au cours des années civiles 2023 et 2024, conformément à l’article 101, paragraphe 3, utiliser des montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes afin de financer au cours de l’année considérée d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, pour autant que toutes les possibilités d’utiliser les fonds en faveur des éco-régimes aient été épuisées:
a)
jusqu’à un seuil correspondant à 5% des montants mentionnés à l’annexe IX pour l’année civile concernée;
b)
au-delà du seuil correspondant à 5% des montants mentionnés à l’annexe IX pour l’année civile concernée, pour autant que les conditions du paragraphe 6 soient remplies.
6. Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 5, point b), les États membres modifient leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 119 en vue:
a)
d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 5, point b), du présent article; ou
b)
d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 5, point b), du présent article. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.
7. Si un État membre, lorsqu’il applique le paragraphe 5, point a), utilise pour l’ensemble de la période 2023 à 2024 un montant supérieur à 2,5 % de la somme des dotations fixées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024 afin de financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, il compense les montants supérieurs à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024 et utilisés pour financer au cours de ces années d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, en modifiant son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 en vue:
a)
d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent aux montants supérieurs à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024; ou
b)
d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant supérieur à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.
8. Les États membres peuvent, au cours des années civiles 2025 et 2026, conformément à l’article 101, paragraphe 3, utiliser un montant dans la limite d’un plafond correspondant à 2 % des montants fixés à l’annexe IX pour l’année civile concernée, et réservé conformément au présent article aux éco-régimes afin de financer au cours de la même année d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, pour autant que toutes les possibilités d’utiliser les fonds en faveur des éco-régimes aient été épuisées et que les conditions prévues au paragraphe 9 soient remplies.
9. Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 8, les États membres modifient leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 119 en vue:
a)
d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 8; ou
b)
d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 8 du présent article. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.
10. Pour chaque année civile à compter de l’année civile 2025, les dépenses totales pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs autres que les éco-régimes ne dépassent pas la dotation financière pour les paiements directs pour l’année civile concernée, prévue à l’annexe V, diminuée d’un montant correspondant à 23 % du montant de l’annexe IX réservé aux éco-régimes conformément au présent paragraphe pour les années civiles 2025 et 2026, et correspondant à 25 % du montant de l’annexe IX réservé aux éco-régimes conformément au présent paragraphe pour l’année civile 2027, corrigé s’il y a lieu du montant résultant de l’application des paragraphes 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du présent article et telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.
11. Si les États membres appliquent les paragraphes 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du présent article durant l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développement rural autres que les montants réservés aux interventions conformément aux articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), ne dépassent pas la contribution totale du Feader pour le développement rural durant l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC prévue à l’annexe XI, diminuée des montants réservés aux interventions conformément aux articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), à la suite de l’application des paragraphes 2, 6, 7 et 9 du présent article, telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.
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