Art. 95
Dotations financières minimales pour l’aide aux jeunes agriculteurs
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 95
Dotations financières minimales pour l’aide aux jeunes agriculteurs
1. Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe XII est réservé pour contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces (ci-après dénommée "analyse SWOT") et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour un des types d’intervention suivants ou pour les deux:
a)
l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 30;
b)
l’installation de jeunes agriculteurs visée à l’article 75, paragraphe 2, point a).
2. Outre les types d’intervention visés au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent utiliser le montant minimal visé audit paragraphe pour les interventions relatives aux investissements en faveur de jeunes agriculteurs visées à l’article 73, sous réserve de l’application d’un taux d’aide plus élevé conformément à l’article 73, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a) ii). Lorsqu’il est fait usage de cette possibilité, un montant maximal de 50 % des dépenses pour les investissements visés à la première phrase est imputé sur le montant minimal à réserver.
3. Pour chaque année civile, les dépenses totales pour les types d’intervention sous forme de paiements directs autres que l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 30 ne dépassent pas la dotation financière pour les paiements directs pour l’année civile concernée prévue à l’annexe V, diminuée de la part de l’annexe XII réservée au titre de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour l’année civile concernée, telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.
4. Pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développement rural autres que pour l’installation de jeunes agriculteurs visée à l’article 75, paragraphe 2, point a), ne dépassent pas la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC visée à l’annexe XI, diminuée de la part de l’annexe XII réservée à l’installation de jeunes agriculteurs visée à l’article 75, paragraphe 2, point a), pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, telle qu’elle est établie par les États membres dans leurs plans financiers conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119. Ce plafond financier constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.
5. Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au paragraphe 2 du présent article, la part des dépenses destinées à des interventions relatives à des investissements en faveur de jeunes agriculteurs offrant un taux d’aide plus élevé conformément à l’article 73, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a) ii), ne dépassant pas 50 % telle qu’elle est établie par ledit État membre dans son plan financier conformément à l’article 112, paragraphe 2, point a), et approuvée par la Commission conformément à l’article 118 ou 119, est prise en compte pour l’établissement du plafond financier visé au paragraphe 4 du présent article.
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