Art. 94
Dotations financières maximales pour l’assistance technique
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 94
Dotations financières maximales pour l’assistance technique
1. Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 125.
La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC dans le cadre desquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 1,1 milliard d’euros au maximum.
2. L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire conformément à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement financier dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 32 du règlement (UE) 2021/2116. Ce taux forfaitaire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique.
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