Art. 96

Dotations financières maximales pour l’aide couplée au revenu

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 96 Dotations financières maximales pour l’aide couplée au revenu 1.   Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 13 % des montants prévus à l’annexe IX. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 13 % du montant fixé à l’annexe IX du présent règlement. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018. 3.   Le pourcentage visé au paragraphe 1 peut être augmenté de 2 points de pourcentage au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 13 % soit affecté à l’aide en faveur des cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1. 4.   Le montant inclus dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé à la suite de l’application des paragraphes 1, 2 et 3 ne peut pas être dépassé. 5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent choisir d’utiliser jusqu’à 3 millions d’euros par an pour le financement de l’aide couplée au revenu. 6.   Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 17 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2115:oj#art-96

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil