Art. 93
Dotations financières minimales pour les interventions portant sur des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 93
Dotations financières minimales pour les interventions portant sur des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat
1. Au moins 35 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI sont réservés aux interventions portant sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i).
2. Afin de déterminer la contribution au pourcentage fixé au paragraphe 1, les États membres incluent les dépenses pour les interventions suivantes:
a)
100 % pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 70;
b)
50 % pour les contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71;
c)
100 % pour les désavantages spécifiques à une zone visés à l’article 72;
d)
100% pour les investissements au titre des articles 73 et 74 liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i).
3. Pour l’ensemble de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, les dépenses totales du Feader pour le développement rural autres que celles destinées aux interventions visées au paragraphe 2 du présent article, telles qu’elles sont établies dans le plan financier conformément à l’article 112, paragraphe 2, premier alinéa, point a), ne dépassent pas 65 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC fixée à l’annexe XI. Ce plafond financier, une fois approuvé par la Commission conformément à l’article 118 ou 119, constitue un plafond financier fixé par le droit de l’Union.
4. Le présent article ne s’applique pas aux dépenses pour les régions ultrapériphériques.
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