Art. 64

Garanties

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 64 Garanties 1.   Lorsque la législation agricole le prévoit, les États membres demandent la constitution d'une garantie garantissant qu'une somme d'argent sera payée ou restera acquise à une autorité compétente si une obligation donnée relevant de cette législation n'est pas remplie. 2.   Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en totalité ou en partie lorsque l'exécution d'une obligation donnée n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles qui garantissent un traitement non discriminatoire, l'équité et le respect de la proportionnalité lors de la constitution d'une garantie et qui: a) précisent la partie responsable en cas de non-respect d'une obligation; b) établissent les situations spécifiques dans lesquelles l'autorité compétente peut déroger à l'obligation de constituer une garantie; c) établissent les conditions applicables à la garantie à constituer et au garant, ainsi que les conditions de constitution et de libération de la garantie; d) établissent les conditions particulières applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances; e) déterminent les conséquences découlant du non-respect des obligations pour lesquelles une garantie a été constituée, comme le prévoit le paragraphe 1, y compris l'acquisition des garanties et le taux de réduction à appliquer à la libération des garanties constituées pour des restitutions, des certificats, des offres, des adjudications ou des demandes spécifiques, ainsi que lorsqu'une obligation couverte par cette garantie n'a pas, partiellement ou totalement, été remplie, compte tenu de la nature de l'obligation, de la quantité pour laquelle l'obligation n'a pas été respectée, de la période dépassant la date butoir à laquelle l'obligation aurait dû être remplie et du temps écoulé pour produire les éléments prouvant que l'obligation a été respectée. 4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant: a) la forme de la garantie à constituer et la procédure à suivre pour la constituer, l'accepter et remplacer la garantie originale; b) les procédures de libération d'une garantie; c) les notifications à effectuer par les États membres et par la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
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