Art. 66
Éléments du système intégré
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 66
Éléments du système intégré
1. Le système intégré comprend les éléments suivants:
a)
un système d'identification des parcelles agricoles;
b)
un système de demande géospatialisée et, le cas échéant, un système de demande fondée sur les animaux;
c)
un système de suivi des surfaces;
d)
un système d'identification des bénéficiaires des interventions et des mesures visées à l'article 65, paragraphe 2;
e)
un système de contrôle et de sanctions;
f)
le cas échéant, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;
g)
le cas échéant, un système d'identification et d'enregistrement des animaux.
2. Le système intégré fournit des informations pertinentes pour l'établissement des rapports sur les indicateurs visés à l'article 7 du règlement (UE) 2021/2115.
3. Le système intégré fonctionne à partir de bases de données électroniques et de systèmes d'information géographique et permet l'échange et l'intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d'information géographique. Le cas échéant, les systèmes d'information géographique permettent cet échange et cette intégration de données sur les parcelles agricoles situées dans des zones protégées et des zones désignées délimitées qui ont été établies conformément à la législation de l'Union figurant à l'annexe XIII du règlement (UE) 2021/2115, telles que les zones Natura 2000 ou les zones vulnérables aux nitrates, au sens de l'article 2, point k), de la directive 91/676/CEE du Conseil (32), ainsi que sur les éléments du paysage dans les bonnes conditions agricoles et environnementales définies conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2021/2115 ou couverts par les interventions énumérées au titre III, chapitres II et IV, dudit règlement.
4. Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de faciliter la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, notamment en vue de donner des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.
5. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent en vue de la mise en place adéquate et du bon fonctionnement du système intégré et, lorsqu'un autre État membre le demande, se prêtent mutuellement assistance aux fins du présent chapitre.
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